41. L’agronome qui acquiesce à une demande visée par l’article 40 doit délivrer à son client, dans un délai de 30 jours de la réception de la demande, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son client a formulés ont été versés au dossier.